D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  «équivalence de formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1025-2002, a. 2; D. 399-2008, a. 1.